ARTICLE 1. Les enfants ne pourront être employés que, sous les conditions déterminées par la présente loi, dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique, et dans leurs dépendances, dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers.
ARTICLE 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.
ARTICLE 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans [...].
ARTICLE 5. Nul enfant de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école [...].
ARTICLE 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.
ARTICLE 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans [...].
ARTICLE 5. Nul enfant de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école [...].
Loi Guizot relative au travail des enfants, 1841
Depuis le début de l'âge industriel, la main-d'œuvre enfantine est utilisée dans les travaux de minutie ou lorsque un accès est difficile : on les emploie ainsi souvent, dès leur plus jeune âge, dans les petites galeries des mines ou derrière les machines à tisser. Leur salaire constitue un appoint non négligeable dans le budget familial même s'il est largement inférieur à celui des adultes. Pour de nombreux observateurs de l'époque cette main-d'œuvre est indispensable et le travail a le mérite d'empêcher le vagabondage !
En 1841, Guizot, alors ministre de la monarchie de Juillet, introduit une loi limitant le travail des enfants. Quoique cette loi soit indéniablement une avancée, elle n'est pas sans poser problème : en n'abolissant pas totalement le travail des enfants, elle en officialise l'existence et l'autorise à des conditions qui paraissent aujourd'hui inacceptables.
En 1841, Guizot, alors ministre de la monarchie de Juillet, introduit une loi limitant le travail des enfants. Quoique cette loi soit indéniablement une avancée, elle n'est pas sans poser problème : en n'abolissant pas totalement le travail des enfants, elle en officialise l'existence et l'autorise à des conditions qui paraissent aujourd'hui inacceptables.