Les différents régimes de responsabilité (1)
Fiche
La réparation est l'aboutissement de la justice faite à la victime. Elle doit la replacer dans la situation antérieure dans laquelle elle se trouvait avant que le dommage ait été réalisé. Afin d'obtenir réparation, il convient d'étudier les éléments constitutifs de cette responsabilité. Ce sera alors à la victime d'en apporter la preuve et d'établir le lien de causalité afin d'obtenir réparation. Enfin, la réparation souvent prise en charge par un système d'assurance privilégie davantage le principe d'indemnisation à celui de responsabilité.
1. Quelles sont les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile ?
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » article 1382 du Code civil. La faute humaine est donc le fait générateur de la responsabilité du fait personnel. Il s'agit de la principale forme de responsabilité pour laquelle trois conditions cumulatives doivent être réunies afin qu'elle existe :
- la faute ;
- le dommage réparable ;
- le lien de causalité.
La faute relève d'un acte de son auteur et par extension d'une abstention nuisible. En cette matière, « une mauvaise » parole peut aussi être une faute en ce qu'elle cause du tort (ex. : une injure). Le dommage réparable est celui pour lequel on remet la victime dans son état antérieur. En droit français, a priori tous les dommages sont réparables, contrairement au droit italien ou allemand qui considère certains intérêts légitimes à protéger (ex. : la santé, la propriété). Dans ce cas, il existe une liste non exhaustive des intérêts protégés. Enfin, le lien de causalité établit le lien entre la faute et le dommage et non l'inverse. Le droit retient ici deux théories celle des équivalences des conditions et celle de la causalité adéquate. La théorie de l'équivalence des conditions considère qu'un événement est la cause du dommage si en l'absence de ce dernier le préjudice n'existe pas. Si sans cet événement, le dommage s'était tout de même produit alors on ne peut pas lui en imputer la responsabilité et le lien de causalité ne peut être établi. La théorie de la causalité adéquate s'appuie sur l'expérience en déterminant si les événements conduisent de manière habituelle à ce type de dommage. Quoi qu'il en soit la victime détient la charge de la preuve et est tenue de démontrer ces trois caractéristiques.
Exercice n°1
Exercice n°1
Enfin, un fait générateur n'est pas forcément imputable à une personne, il peut être le fait des choses ou d'autrui. Ainsi, si un cuisinier trébuche avec un couteau à la main et poignarde (de manière non intentionnelle) son commis de cuisine, il s'agit de la responsabilité du fait des choses et non de la personne. Si ce même cuisinier, sans ustensile à la main, écrase par son corps les doigts de son commis, le mettant dans une situation d'infirmité, il s'agit des faits de la personne. Enfin, le fait d'autrui engage, automatiquement, la responsabilité de personnes qui ne sont pas les auteurs du dommage. C'est le cas de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs ou encore de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Les alinéas 4 à 8 de l'article 1384 du Code civil énoncent ces cas spécifiques de l'engagement de la responsabilité d'autrui.
Exercice n°2
Exercice n°2
2. Comment le dommage est-il indemnisé ?
L'indemnisation peut être directement réalisée par l'auteur du dommage qui en porte la responsabilité. Cette réparation est alors exécutée soit en nature, soit par équivalent. Quoi qu'il en soit son objectif est de remettre la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant qu'elle ne soit lésée. L'indemnisation peut être aussi réalisée par l'intermédiaire d'une assurance dont l'objectif est de couvrir le risque. Si ce dernier est atteint, alors le système se met en place. Il existe plusieurs catégories d'assurance : les assurances de personnes et les assurances de dommages. Les premières assurent une personne et prévoient un taux forfaitaire, la seconde est fondée sur les dommages et prévoit une indemnité proportionnelle au dommage subit. Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons que les assureurs incluent toujours une garantie de responsabilité civile dans les contrats multirisques habitation. Ainsi, l'assuré qui cause involontairement du tort à autrui obtient la garantie que l'assurance se substituera à lui afin d'indemniser la victime. Bien évidemment, ceci ne vaut pas s'il est prouvé que la faute est intentionnelle ou dolosive.
Exercice n°3Exercice n°4
Exercice n°3Exercice n°4
Par ailleurs, dans cette logique d'assurance, il faut retenir que quand aucun responsable ne peut être trouvé ou quand celui-ci n'est pas assuré et ne peut se livrer à l'indemnisation, alors le législateur a prévu une solution. Il s'agit de la mise en place de fonds de garantie qui, en sa qualité de personne morale, intervient afin d'indemniser, en dernier recours, la victime. Leur financement est en principe assuré par des prélèvements sur les contrats d'assurance. L'un des plus célèbres est le fonds d'indemnisation des victimes du sang contaminé, la causalité n'ayant pas toujours évidente à établir.
3. Quel est le cas spécifique des victimes de la route ?
Les victimes des accidents de la circulation relèvent d'un régime spécial d'indemnité du fait du caractère spécifique des dommages. Jusqu'à la loi Badinter du 5 juillet 1985, ils étaient réparés sur le fondement de l'article 1384 du Code civil (alinéa 1). De fait, la compagnie qui versait les fonds d'indemnisation contestait systématiquement le montant versé selon le principe que la victime était aussi fautive, car c'était majoritairement le cas. En effet, dans un accident de la route la victime peut voir sa responsabilité engagée. Or, ladite loi apporte un tout nouveau domaine d'application. Dorénavant, les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur terrestre (ex. : la voiture, mais aussi la tondeuse à gazon !) et causant des dommages non volontaires (en ce inclus les incendies) entraînent une indemnisation intégrale des victimes par l'assureur. Par ailleurs, le régime d'indemnisation aux victimes agit à un double niveau. D'une part, selon le type de dommage. En ce sens, le législateur a cherché à protéger les personnes en favorisant les indemnisations faites consécutivement à un dommage corporel. Ainsi, pour certaines catégories de victime les règles sont renforcées. C'est le cas des moins de 16 ans, des plus de 70 ans et les personnes dont le handicap consécutif est supérieur à 80 %. D'autre part, par la réparation des dommages aux biens. C'est l'article 5 de la loi, pour lequel les principes de droit commun s'appliquent.Exercice n°5
Zoom sur… La loi du 5 juillet 1985 et la faute inexcusable
Dans le cadre la loi Badinter, la faute inexcusable est la seule qui puisse être opposée à la victime. Si elle est reconnue, il ne peut y avoir réparation et la victime est privée de ses indemnités. Toute la difficulté résulte dans la définition du caractère « inexcusable ». Cette qualification est laissée à la seule appréciation du juge, toutefois il est considéré que la faute doit être exceptionnellement grave et voulue par son auteur. Celui-ci se met délibérément en danger, alors que toute appréciation rationnelle de sa part devrait lui indiquer de ne pas réaliser cette faute.© 2000-2024, rue des écoles