La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Elle est la règle pour les personnes et sera, par conséquent, toujours présumée, à charge pour une partie de démontrer le contraire. Par opposition, l'incapacité demeure l'exception et ne saurait être totale. En effet, elle demeure partielle pour ne pas créer une absence de personnalité juridique, ce qui n'existe plus en France depuis la fin de la notion de « mort civile ». Enfin, elle ne peut concerner que les actes juridiques et non les faits.
I. De quelles capacités disposent les personnes physiques ?
• Les personnes physiques disposent d'une capacité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à exercer leurs droits et obligations, ce qui implique la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.
• La capacité de jouissance est celle qui suppose que l'individu puisse librement disposer de ses droits. Elle s'acquiert dès la naissance ou avant dans certains cas précis (ex. : le droit d'hériter).
• La capacité d'exercice représente la possibilité de mettre à exécution ces droits. Elle ne peut être acquise dès la naissance, car elle suppose que l'individu soit suffisamment mûr pour en disposer. L'âge retenu est donc celui de la majorité (sauf cas exceptionnel des mineurs émancipés). Ainsi, il est impossible de contracter avant sa majorité (sauf pour les actes de la vie courante, tels que des petits achats).
• La règle juridique veut que les personnes physiques bénéficient de la capacité juridique. Elles peuvent toutefois être soumises à un régime d'incapacité qui va atteindre la jouissance et l'exercice de leurs droits.
II. Qu'est-ce que l'incapacité juridique ?
• L'incapacité est une notion difficile à circonscrire, car elle recouvre plusieurs domaines. Elle se définit comme l'impossibilité de manifester une volonté autonome, libre et éclairée, créatrice de droits. Ainsi, la personne majeure ne disposant pas de toutes ses capacités mentales (par maladie, handicap, ou autres) et le mineur « immature » ont en commun une inaptitude à pouvoir administrer leur patrimoine et/ou prendre soin d'eux. Ils sont « incapables ». Cette notion a pour but d'apporter une protection aux personnes vulnérables susceptibles de mettre en danger leur patrimoine et, parfois, elles-mêmes. Le législateur a donc prévu de protéger les incapables contre les tiers mal intentionnés et contre eux-mêmes.
• Cette incapacité, eu égard à la définition donnée précédemment de la capacité, peut atteindre les droits de la personne dans l'expression de sa jouissance ou de son exercice. On parlera, respectivement, d'incapacité de jouissance et d'incapacité d'exercice. L'incapacité de jouissance reste rare et limitée à certains actes spécifiques (ex. : impossibilité pour un mineur de moins de 16 ans de faire son testament). Elle n'est jamais absolue, car cela reviendrait à priver l'individu de la personnalité juridique. C'est donc une incapacité partielle qualifiée d'incapacité de jouissance spéciale qui sera toujours circonscrite : dans le temps (cas du mineur) ou pour certains droits. L'incapacité d'exercice, quant à elle, prive l'individu de l'exécution de droits, dont il reste toutefois titulaire. Ainsi, le mineur défini comme « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de 18 ans accomplis » (art. 388 du code civil) est frappé d'une incapacité d'exercice générale. C'est pourquoi il ne peut pas acheter de voiture et doit se restreindre aux actes de la vie courante.
Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3Exercice n°4
Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3Exercice n°4
III. Quelles mesures de protection pour les incapables ?
• Par principe, la responsabilité juridique des incapables porte sur les actes et non sur les faits qui, eux, sont exclus de ce champ. En effet, on reconnaît la responsabilité d'un incapable qui aurait causé un fait préjudiciable (accident de circulation avec blessé) au regard de l'article 414-3 du code civil qui énonce?: « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. » Mais, si le régime d'incapacité concerne les actes, alors il est nécessaire de connaître leur structure et classification pour savoir comment s'appliquera le procédé de protection (représentation ou assistance).
• Le principe de l'incapacité se limite aux actes patrimoniaux (ex. : acte de vente). Toutefois, dans l'objectif de protection il peut s'étendre aux actes dits « personnels » qui ont des conséquences sur le patrimoine (ex. : divorce). Ainsi, pour tous les actes strictement personnels (ex. : reconnaissance d'un enfant), l'incapable doit agir seul et ne peut être représenté ou assisté. Dans tous les autres actes personnels engageant le patrimoine (ex. : mariage), l'incapable, selon sa capacité à avoir un jugement libre et éclairé, pourra se faire assister ou représenter à l'acte par un tiers. Dans les actes patrimoniaux, il faut également déterminer le niveau de leur gravité afin d'établir le mécanisme de représentation de l'incapable à mettre en œuvre. Ainsi, on distinguera les actes d'administration qui sont ceux nécessaires à la gestion de la vie courante qui bénéficient au patrimoine (ex. : bail d'habitation) et les actes de disposition. Ces derniers engagent davantage le patrimoine (ex. : vente d'un bien immobilier).
• Plusieurs procédés de protection peuvent être envisagés pour l'incapable. Ainsi, l'assistance est le régime le plus léger. Elle permet à l'incapable, généralement placé sous un régime de curatelle, d'agir lui-même sous couvert d'un tiers (son curateur) qui lui prodigue des conseils ou son aide. La représentation, quant à elle, est un système plus contraignant, car elle a pour conséquence d'interdire à l'incapable de gérer lui-même ses biens. Ainsi, un tiers agissant au nom de la personne incapable et pour son intérêt est tenu de gérer le patrimoine de cette dernière. Ce peut être le cas du tuteur qui gère le patrimoine d'une personne placée sous tutelle. Dans ce cas, il le fait selon les mêmes modalités que la tutelle du mineur. Notons qu'il existe également un procédé dit de l'autorisation qui permet à l'incapable d'agir seul après en avoir obtenu l'autorisation, voire l'homologation (autorisation judiciaire après un fait).
Exercice n°5
Exercice n°5
IV. Zoom sur… l'émancipation du mineur
• En principe, les mineurs doivent être représentés pour tous les actes de la vie courante puisqu'ils ne disposent pas de la capacité d'exercice. Toutefois, certains d'entre eux, ayant demandé leur émancipation, bénéficient par avance de cette capacité. Il s'agit alors pour ces derniers d'anticiper les effets juridiques de leur majorité.
• Cette émancipation n'a toutefois pas exactement les mêmes effets que la majorité. Dans certains domaines, il faudra néanmoins que le mineur dispose de l'autorisation de ses représentants légaux. Ce sera le cas s'il désire :
- se marier ;
- passer un contrat de mariage ;
- se faire adopter.
Exercice n°1
Qu'est-ce que la capacité juridique ?
Cochez la bonne réponse.
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La capacité juridique se compose d'une capacité de jouissance et d'exercice. Il s'agit donc bien d'une aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.
Exercice n°2
À partir de quel instant l'individu dispose-t-il de la capacité d'exercice des droits ?
Cochez la bonne réponse.
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La capacité d'exercice des droits est reconnue à la majorité. Avant ses 18 ans, l'individu ne peut les exécuter (hors le cas du mineur émancipé).
Exercice n°3
Pourquoi le législateur a-t-il prévu des régimes d'incapacité juridique ?
Cochez la bonne réponse.
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Les régimes d'incapacité ont pour objet de protéger les personnes vulnérables des autres et d'elles-mêmes.
Exercice n°4
L'incapacité de jouissance est :
Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
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L'incapacité de jouissance existe rarement et ne peut être totale. On dit qu'elle est partielle, car elle s'inscrit dans une durée déterminée ou pour un domaine bien précis.
Exercice n°5
L'incapable est-il responsable des faits qu'il réalise ?
Cochez la bonne réponse.
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L'incapacité juridique ne porte que sur les actes. Il est donc responsable des conséquences des faits commis par lui.