La personne juridique
Fiche
Tous les êtres humains, les personnes physiques, ainsi que certains groupements, les personnes morales, sont des personnes juridiques (dotées de la personnalité juridique) et donc des sujets de droit capables d'assumer des obligations. Par conséquent, s'intéresser au système juridique français nécessite de savoir catégoriser les différentes personnes physiques et morales et de comprendre l'évolution du statut de l'animal.
I. Qu'est-ce qu'une personne physique ?
• C'est la notion la plus simple à définir, car les personnes physiques sont les êtres humains nés (viables pour les nourrissons décédés à la naissance), au sens le plus strict. Cette définition exclut donc les choses et les animaux et ce même si le statut de ces derniers a été révisé en 2015 : l'animal a été requalifié par le code civil en « être vivant doué de sensibilité ».
• Les personnes physiques disposent de la personnalité juridique dès leur naissance jusqu'à leur décès. Ce principe, affirmé dans le préambule de la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, fait naître des droits et des obligations à chacun : « Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique » (art. 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme).
• Toutefois, il convient de relever une exception au principe de création de la personnalité juridique à la naissance. En effet, celle-ci peut être accordée avant s'il existe un intérêt pour l'enfant. Ainsi, si le père de l'enfant à naître décède, alors on peut considérer que celui-ci est en mesure d'hériter de son père, car il possède la personnalité juridique. Une telle disposition sert les intérêts de l'enfant.
Exercice n°1
Exercice n°1
• Les personnes physiques ont plusieurs critères d'identification qui les distinguent les unes des autres. Tout d'abord, le nom de famille ou patronyme permet l'identification sociale de la personne. Il s'agit du nom de naissance transmis par les parents ou du nom marital pour l'épouse, même si cela ne constitue qu'un usage. Celui-ci est :
- immuable : l'individu ne peut changer de nom, sauf exception (ex.?: nom déshonorant) ;
- incessible : il ne peut être vendu ou donné ;
- imprescriptible : il ne se perd pas par le non-usage.
• Au 1er janvier 2005, le législateur a fait évoluer les règles d'attribution du nom de famille aux enfants. Auparavant, seul le nom du père était transmis (pour les couples mariés et pour le père non marié qui reconnaissait l'enfant avant sa naissance). Dorénavant, les parents choisissent de transmettre le nom du père, le nom de la mère ou les deux. Toutefois, des enfants du même lit doivent obligatoirement porter le même nom patronymique, c'est-à-dire celui qui a été choisi à l'occasion de la première naissance.
Exercice n°2
Exercice n°2
• Le prénom, quant à lui, permet de distinguer les membres d'une même famille. Il est obligatoire pour toute naissance. Les parents peuvent en donner plusieurs mais, sur les registres d'état civil, ils seront ordonnés. Le prénom est incessible, intransmissible et immuable. Cependant, à l'occasion d'une adoption plénière ou sur décision judiciaire, il peut être modifié.
• Le domicile constitue le troisième critère d'identification de la personne physique. C'est le lieu dans lequel la personne passe plus de la moitié de l'année.
• La nationalité, quant à elle, peut être définie comme le rattachement d'une personne à une nation. Elle lui confère les droits de la nation (ex. : le droit de vote) et peut être acquise par filiation ou naissance en France. La nationalité française peut aussi s'acquérir en cours d'existence, soit par le mariage avec un Français, soit par naturalisation.
• La nationalité peut également se perdre. Cela peut être intentionnel (à la demande de la personne) ou résulter du fait d'une décision administrative. La perte ne peut s'appliquer en principe qu'à une personne ayant également une autre nationalité (pour ne pas créer de situation d'apatridie). Une personne naturalisée peut ainsi être déchue de la nationalité française si elle a commis des crimes et délits contre la sûreté de l'État.
Exercice n°3
Exercice n°3
II. Qu'est-ce qu'une personne morale ?
• Les personnes morales sont des groupements d'individus à qui l'on confère des droits identiques à ceux des personnes physiques, comme celui d'ester en justice (exercer une action en justice). Elles possèdent également des éléments d'identification physique : un nom, un domicile, une nationalité. Toutefois, ces éléments ne sont pas portés sur le registre d'état civil comme pour les personnes, mais en fonction de la nature de la personne morale, dans les tribunaux de commerce (extrait Kbis pour les sociétés) ou les préfectures (statuts pour les associations)…
• Le droit établit une typologie des personnes morales : les personnes morales de droit public et celles de droit privé. Les personnes morales de droit public comprennent : les collectivités que sont l'État, les régions, les départements et les communes ; les établissements publics, qui jouissent d'une autonomie dans la gestion de leur budget (c'est le cas des universités) ; et enfin, les sociétés nationalisées, c'est-à-dire celles dont l'État représente le principal actionnaire. Par conséquent, les personnes morales publiques sont soumises au régime du droit public.
Exercice n°4
Exercice n°4
• Les personnes morales de droit privé se distinguent en fonction du but qu'elles poursuivent, lucratif (pour le profit) ou non.
Regroupement à but non lucratif
• Les regroupements à but non lucratif n'ont pas pour objectif le profit. Ce sont les associations, les syndicats professionnels et les congrégations.
• En ce qui concerne les associations, il convient de bien délimiter leur statut juridique, car cela va conditionner leur personnalité juridique. Celles qui sont reconnues d'utilité publique disposent de plus larges droits et sont soumises à plus d'obligations. Par exemple, elles peuvent percevoir des legs et des dons (ex. : Les Restos du cœur). Celles qui sont déclarées en préfecture (ex. : le club de hockey de la commune…) ont des pouvoirs moins étendus et disposent de la « petite personnalité juridique ». Elles peuvent donc disposer de droits dans le cadre de leur activité, comme acheter du matériel. Enfin, les associations non déclarées ne disposent d'aucune personnalité juridique.
• Les syndicats professionnels, quant à eux, ont une seule mission : défendre l'intérêt professionnel de leurs membres (ex. : FO, CGT, CFDT…). Une fois les statuts juridiques déposés à la préfecture, ils bénéficient des pouvoirs les plus étendus de la personnalité juridique.
• Les congrégations, enfin, représentent des confréries ou corporations qui acquièrent la personnalité juridique uniquement par une « reconnaissance administrative » résultant d'un décret rendu par le Conseil d'État.
Personnes morales à but lucratif
• Les personnes morales à but lucratif recherchent la réalisation d'un profit. Elles sont d'ailleurs créées dans cet objectif.
• Ce sont principalement les sociétés commerciales, dont la création repose sur le principe de l'affectio societatis. Cette locution latine représente la volonté d'individus (personnes physiques et morales) de mettre en commun des moyens en vue de réaliser des bénéfices ou une économie (ex. : création d'une SARL).
• Toutefois, on peut également citer les sociétés de personnes, dont l'objet est civil (elles ne font donc pas d'actes de commerce). Ces sociétés sont créées sur le fondement de la personnalité des membres qui la composent et non sur celui de l'apport de capitaux, comme c'est le cas pour les sociétés commerciales. Ainsi, on peut dire qu'une société commerciale est une société de capitaux et qu'une société civile est une société de personnes.
• Pour être créées, les sociétés doivent déposer leurs statuts au tribunal compétent. Ce contrat de société représente en quelque sorte leur acte de naissance et l'extrait Kbis qui est délivré aux SARL (sociétés à responsabilité limitée) représente leur carte d'identité.
• Un GIE (groupements d'intérêt économique) répond aux besoins de plusieurs firmes d'agréger temporairement leurs capacités et de créer des synergies pour réaliser un projet commun.
III. Quels sont les droits de la personnalité ?
• Ce sont les droits donnés à l'individu du seul fait de sa naissance jusqu'à sa mort et qui peuvent être, toutefois, restreints par des incapacités. Ces droits sont qualifiés de patrimoniaux et d'extrapatrimoniaux.
• Le droit patrimonial désigne ce qui appartient au patrimoine. Il s'agit donc d'une expression économique de la personne qui peut, entre autres, concerner des actifs ou droits de propriété cessibles, saisissables et prescriptibles. Le patrimoine, en tant que « contenant » attaché à la personne composé de biens et d'obligations, est lui considéré comme unique, indivisible, incessible, insaisissable et imprescriptible.
• Les droits extrapatrimoniaux sont les droits attachés à l'individu qui ne peuvent se quantifier pécuniairement. Ces droits attachés à la personnalité de l'individu peuvent être « physiques » (droit à l'intégrité physique, tel le respect du corps humain) ou moraux (droit à l'intégrité morale : respect de la vie privée, du droit à l'image…). Par opposition aux droits patrimoniaux, ce sont tous des droits inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.
IV. Zoom sur… le statut de l'animal
• Avant la révision du statut de l'animal en 2015 celui-ci était qualifié de « bien meuble », ou « immeuble par destination » s'il était affecté à une exploitation productive (ex. : les abeilles des ruches). Toutefois, la société, s'intéressant de plus en plus au sort des animaux, a conduit le législateur à revoir le statut juridique de l'animal qui n'avait guère évolué depuis la création du code civil en 1804. Ainsi la loi modernisant le statut de l'animal a été publiée au Journal officiel du 17 février 2015 et reconnaît officiellement qu'il est « un être doué de sensibilité ».
• Pour autant, cela n'en fait pas une personne de droit. En effet, cette revalorisation du statut relève davantage d'une nécessité d'harmonisation entre les différents droits, dont le droit rural. La nouvelle qualification juridique considère certes que l'animal n'est pas un objet, toutefois elle n'y associe pas un régime de protection particulier. Au contraire, l'animal est à ce jour rattaché au régime juridique des biens corporels sous couvert du respect des lois protectrices des animaux.
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